Il s’agit, si la mesure est confirmée, d’un bouleversement considérable de notre procédure pénale.
Je n’y suis pas favorable si le rapport LEGER était entériné tel quel, notamment au regard des pouvoirs et du statut du Parquet.
Je fais du droit pénal depuis quasiment 29 ans et, celui-ci représente actuellement plus du quart de mon activité professionnelle, et c’est en praticien que je vous livre ma position.
La fonction du Juge d’Instruction est une fonction en théorie idéale et magnifique mais, en pratique elle a malheureusement été dévoyée. Il m’apparaît en effet que les Magistrats instructeurs ont été les artisans de leur propre malheur en apparaissant – trop souvent – aux yeux des pénalistes comme des « parquetiers déguisés ».
L’idée d’équilibre des droits des parties inscrite en lettres d’or dans l’article préliminaire de notre Code de Procédure Pénale ne s’est jamais vraiment concrétisée dans la pratique.
Lorsque la loi GUIGOU a été votée le 15 juin 2000, nous avons tous été séduits et enthousiasmés par les nouveaux principes affirmés.
Pour la première fois dans un code (cette mention n’était inscrite dans aucun texte avant l’année 2000), il était précisé à propos du Juge d’Instruction « il instruit à charge et à décharge » (article 81 alinéa 1er du C.P.P).
Une fois de plus, la pratique a montré que nous étions très éloignés du principe.
Du point de vue des droits de la défense, et notamment des modestes demandes d’actes que celle-ci peut faire en vertu des dispositions de l’article 82-1 du Code de Procédure Pénale, j’ai pu connaître trois grandes périodes, lesquelles ont été toutes décevantes…
Avant la loi du 4 janvier 1993, aucun texte ne prévoyait au profit de la défense la possibilité de faire une quelconque demande d’investigation.
Toutefois, dans la pratique, les avocats avaient pris l’habitude de demander des actes au Magistrat instructeur : ce dernier n’avait aucune obligation d’y répondre, ni d’y donner suite et, je me souviens même d’une époque où ces demandes étaient classées dans la cote « forme » du dossier, sans état d’âme particulier…
Tout ce que nous pouvions faire était de nous indigner au moment de l’audience de jugement, en expliquant que nos demandes avaient été ignorées… Désespérant !
Est ensuite intervenue la loi du 4 janvier 1993 qui a permis de demander des actes mais en nombre strictement limité : audition de l’inculpé (devenu le mis en examen), audition d’un témoin, confrontation, transport sur les lieux : … et rien d’autre !
La particularité de certains dossiers a amené la défense à solliciter d’autres actes, lesquels étaient systématiquement rejetés car ils ne se trouvaient pas dans la nomenclature…
Toujours aussi désespérant.
Dernière phase, et c’est celle que nous connaissons, laquelle résulte de la loi GUIGUOU du 15 juin 2000 : il a été enfin accordé aux avocats la possibilité de demander tous les actes leur paraissant nécessaires à la manifestation de la vérité.
Là encore, les actes demandés, de quelque nature qu’ils soient, font malheureusement la plupart du temps, l’objet d’un accueil particulièrement frileux, pour ne pas dire hostile de la part du Magistrat instructeur concerné…
Bien souvent les actes sont refusés, ce qui contraint la partie demanderesse à interjeter appel de la décision.
L’appel de ce type de décisions est soumis au filtre du Président de la Chambre de l’Instruction qui juge en ayant pour seule base l’ordonnance de refus, sans avoir les motivations de l’appelant et, bien trop souvent, le filtre fonctionne, interdisant toute saisine de de la Chambre de l’Instruction en vue d’un débat pourtant nécessaire contradictoire sur l’opportunité ou l’utilité de la mesure sollicitée.
Au-delà de cette pratique quotidienne, les pénalistes constatent un dévoiement de la fonction au travers de multiples situations…
Je n’en citerai que trois :
- A l’issue d’un défèrement et de la première comparution devant le Juge d’Instruction, si celui-ci envisage une mise en détention de la personne qu’il vient de mettre en examen, il doit saisir le Juge des Libertés et de la Détention d’une demande en ce sens. Alors qu’en théorie le mis en examen doit bénéficier de la présomption d’innocence, la défense constate, dans la majorité des cas, que l’acte de saisine des Magistrats instructeurs constitue un véritable réquisitoire, ce qui est un mélange des genres inquiétant et ce, dès le début de la procédure…
- Au cours des interrogatoires ou des confrontations, il faut parfois « batailler » pour faire rectifier des retranscriptions de déclarations curieusement mal comprises ou d’observations de la défense. Certains magistrats ont même estimé que si le texte de l’article 120 du CPP prévoyait bien la possibilité par l’avocat d’en faire, il n’était pas écrit dans le texte qu’ils soient contraints de les noter !
- Avant de rendre son ordonnance de renvoi ou de non-lieu, le Magistrat instructeur doit renvoyer le dossier pour obtenir les réquisitions du Parquet ; une fois que le Parquet a pris son réquisitoire, le Magistrat instructeur « rédige » une ordonnance conforme dans 99% des cas et, certains Magistrats instructeurs font même un « copié-collé » du réquisitoire… (pratique qui est heureusement proscrite par les juridictions de jugement qui n’hésitent pas à annuler l’ordonnance de renvoi dans pareil cas quand elles sont saisies de pareille demande).
Comment peut-on sainement continuer à travailler face à toutes ces hypocrisies ? Comment ne pas être pour la disparition de pareille fonction ?
Je suis pour la suppression des Juges d’Instruction par désespoir.
Je ne parle pas volontairement de la proximité des Magistrats instructeurs avec les parquetiers et de leur formation commune…
Robert BADINTER estime que MAIGRET et SALOMON ne peuvent pas cohabiter sainement dans le même corps : je pense la même chose.
Malheureusement, le rapport LEGER dont les pénalistes attendaient beaucoup n’a pas prévu de garanties suffisantes (pour ne pas dire aucune garantie) au profit de la défense, la première étant celle du statut du Parquet, pierre angulaire de tout le système qui devrait se mettre en place.
Dans une décision du 10 juillet 2008, la Cour Européenne des Droits de l’Homme lui a dénié le statut d’autorité judiciaire indépendante.
Curieusement, dans le rapport LEGER, il est question pour le Parquet de la « possibilité d’agir, avec la Police judiciaire, selon des principes de hiérarchisation interne, d’indivisibilité et d’indépendance » : surprenant !
Alors, suppression du Juge d’Instruction : oui, mais quoi d’autre en face ?
Le rapport n’est pas encore une loi et, il faut inciter notre Parlement à trouver une solution véritablement respectueuse de l’égalité des armes.